1° L'article D. 543-294 est ainsi modifié :
a) Le 7° est complété par les mots : « et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée » ;
b) Au 8°, les mots : « composés entièrement de plastique » sont remplacés par les mots : «, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 » ;
c) Au 9°, les mots : « hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime » sont supprimés ;
d) Au 11°, les mots : « mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final » sont remplacés par les mots : « qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 » ;
2° A l'article D. 543-295, les mots : « à l'exception des » sont remplacés par les mots « y compris les ».
3° L'article D. 543-296 est complété par l'alinéa suivant :
« L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021 ».