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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2019 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en œuvre d'une étude dans le domaine de la santé relative à la consommation de soins et à l'état de santé des militaires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2019 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en œuvre d'une étude dans le domaine de la santé relative à la consommation de soins et à l'état de santé des militaires)


Les informations et données à caractère personnel mentionnées au 1° à 3° et au 5° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la radiation des cadres ou des contrôles des militaires concernés dans la limite de dix ans correspondant à la durée de l'étude.
Les données mentionnées au 4° du même article sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur enregistrement.
La profondeur historique des données enregistrées à partir des données du système national des données de santé est de vingt ans.