Les informations et données à caractère personnel mentionnées au 1° à 3° et au 5° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la radiation des cadres ou des contrôles des militaires concernés dans la limite de dix ans correspondant à la durée de l'étude.
Les données mentionnées au 4° du même article sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur enregistrement.
La profondeur historique des données enregistrées à partir des données du système national des données de santé est de vingt ans.