I.-L'article 1er est ainsi rédigé : « Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'Ecole nationale de la magistrature. »
II.-Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé : «-pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ; ».
III.-Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé : « L'assistant de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation. »
IV.-Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé : « Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation prête serment, selon le cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes : ».