I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;
2° L'article L. 323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4.-L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après l'article L. 382-21, il est inséré un article L. 382-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-21-1.-I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, les met dans l'impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.
« L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
« Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d'affiliation prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l'article L. 323-1.
« Les conditions prévues aux articles L. 323-4-1 à L. 323-7 sont applicables au versement des indemnités journalières.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent I.
« II.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8. L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :
« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »
II.-Le livre VII du code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-4, les mots : « Les articles L. 323-3, » sont remplacés par les mots : « L'article L. 323-3, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, ainsi que les articles » ;
2° L'article L. 752-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d'un travail léger » sont remplacés par les mots : « l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».
III.-Les dispositions prévues au 2° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n'a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.
Les dispositions prévues au 3° du même I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]