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Article 84 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 84 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))


I.-Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 323-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 323-2.-Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » ;


2° L'article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 5° et 6° ainsi que, deux fois, au 7° du II, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte » ;
b) Au 4° du II, après le mot : « local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et, après les mots : « de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;
c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;
d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : «, en tant que salariés, » ;
e) Au 11° du II, la référence : « n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » est remplacée par la référence : « n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée » ;
f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective », il est inséré le mot : «, totale » ;
g) Le III est supprimé ;
3° A la fin du 2° du I de l'article L. 325-2, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle » ;
4° L'article L. 341-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 341-1.-L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » ;


5° A l'article L. 341-2, le mot : « social » est supprimé ;
6° L'article L. 341-7 est complété par les mots : « dont relève l'assuré » ;
7° A l'article L. 341-8, le mot : « social » est supprimé ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 341-9, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;
9° L'article L. 341-11 est complété par les mots : « à l'initiative de la caisse ou de l'assuré » ;
10° A l'article L. 341-12, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions fixées » sont remplacés par les mots : « au delà d'un seuil et dans des conditions fixés » ;
11° A l'article L. 341-14, les mots : « son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 341-14-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : «, L. 351-15 du présent code ou » et, après la référence : « L. 732-18-3 », est insérée la référence : «, L. 732-29 » ;
13° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».
II.-Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.
IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.
V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.