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Article 75 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 75 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))


I.-L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l'article 14. » ;
2° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L'article 10-1 est ainsi rédigé :


« Art. 10-1.-Les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;


b) L'article 10-2 est abrogé ;
3° A l'article 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133-3 ».
II.-A.-Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
B.-Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu'au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.
C.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin 2021.