Articles

Article 59 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 59 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))


I.-Le chapitre V-1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institut national du cancer », qui comprend les articles L. 1415-2 à L. 1415-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Parcours de soins global après le traitement d'un cancer


« Art. L. 1415-8.-L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
« Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.
« Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.