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Article 56 AUTONOME (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 56 AUTONOME (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))


A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.
Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :
1° A la coordination de la prévention et des soins ;
2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;
3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.
Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.