La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l'article L. 313-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'activité de l'établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;
2° L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est complétée par les mots : «, l'activité de l'établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation ».