Le 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ».