L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du I, les références : « modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, » sont remplacées par les mots : « (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu'» ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
« 1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons définies à l'article 435 ;
« 2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons. »