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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))


I.-Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)


ENCOURS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

39 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 100

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er au 31 janvier

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er février au 31 décembre

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

515

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

250

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er janvier au 31 août 2020

2 000

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er septembre au 31 décembre 2020

2 700


II.-Le 3° de l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »