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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


Au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 28 février 2013 susvisé, l'article 5 ter est inséré comme suit :


« Art. 5 ter.-Fermetures spatio-temporelles en Méditerranée continentale (GSA 7).


La pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite pour une durée de 6 mois, de novembre à avril, dans la zone de pêche du golfe du Lion à accès règlementé au titre de la CGPM (recommandation CGPM/33/2009/1 relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde), ainsi que dans l'extension au nord de cette zone. Il en résulte que la zone totale, incluant l'extension, est déterminée par les lignes joignant les coordonnée géographiques suivantes :
-42° 40'N, 4° 20'E ;
-42° 40'N, 5° 00'E ;
-43° 10'N, 5° 00'E ;
-43° 10'N, 4° 50'E ;
-43° 03'N, 4° 45'E ;
-43° 03'N, 4° 20'E.


Dans la zone délimitée par la frontière franco-espagnole d'une part, et la bordure ouest de la FRA CGPM d'autre part, la pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite entre les isobathes de 90 à 100 m pour une durée de 8 mois, de janvier à avril et de septembre à décembre. »