Le conseil d'administration du Centre national de la musique comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
g) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Cinq dirigeants d'établissements publics nationaux dont les missions sont relatives à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la musique et du spectacle, à la recherche, aux industries culturelles ou à l'action culturelle extérieure de la France, ou d'autres établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence ou de leur fonction :
a) Une personnalité qualifiée au titre de son activité d'auteur, de compositeur ou d'artiste interprète ;
b) Quatre personnalités qualifiées au titre de leur activité au sein d'une organisation représentant le spectacle vivant musical et de variétés ;
c) Une personnalité qualifiée au titre de la conduite des affaires culturelles par les collectivités territoriales ;
4° Cinq représentants d'organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins :
a) Un représentant d'un organisme de gestion collective des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs graphiques et musicaux ;
b) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ;
c) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des producteurs phonographiques ;
5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres mentionnés au g du 1° et aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est également répartie entre femmes et hommes.
La nomination du membre mentionné au g du 1° répond à l'objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.