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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)


Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe fiscale sur les spectacles de variétés en application de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée et les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
3° La part des sommes visées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle que les organismes de gestion collective décident de verser au Centre national de la musique ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Les dons et legs ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des placements ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par l'établissement ;
10° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.