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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique)


Pour la mise en œuvre des missions définies à l'article 1er de la loi du 30 octobre 2019 susvisée, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Centre national de la musique et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture peut notamment :
1° Mettre en place et proposer des services d'information, d'expertise, de conseil, d'accompagnement, de mise en relation et de promotion ;
2° Attribuer des aides financières, notamment des subventions, des prêts et des avances ;
3° Recueillir des informations et des données utiles à l'observation et à la régulation par l'Etat de la filière musicale et des variétés, en particulier dans les champs social, commercial et financier, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret des affaires ;
4° Diffuser de l'information économique et statistique ;
5° Mettre en place des services, notamment numériques, d'information pédagogique, d'orientation et de formation professionnelle, accessibles à tous les publics ;
6° Favoriser les échanges au sein de la profession en accueillant et suscitant les activités et initiatives de promotion de la diversité des expressions culturelles ;
7° Conclure tout partenariat pour la valorisation des fonds patrimoniaux de la musique avec les organismes qui en assurent la conservation.
Son siège social est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.