La mise à disposition prévue au IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme ou entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.
La convention mentionnée à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé précise qu'elle est établie en application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du fonctionnaire ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil.
Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l'agent mis à disposition.