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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics)


Lorsque un fonctionnaire, qui ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, bénéficie, en application du troisième alinéa du même III, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou à défaut dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion des personnels :
1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où l'agent doit être affecté ;
2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef de service où l'agent doit être affecté.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 4.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, le nombre maximal d'emplois par département ministériel ou établissement public dans la limite duquel peut intervenir la décision prise au titre du présent article, compte tenu du nombre de vacances d'emploi constaté l'année précédente.
Chaque préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent article.