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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance)


L'article R. 132-5-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1, le contractant ayant opté » sont remplacés par les mots : « Lorsque le contractant a opté » et les mots : «, peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat » sont remplacés par les mots : « et a précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »