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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance)


Le deuxième alinéa du I de l'article R. 385-16-2 du code des assurancesest remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est prévenu et contrôlé. »