L'article R. 343-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 9°, les deuxième à quatrième phrases sont supprimées ;
2° Au 10°, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie » et le mot « évalués » est remplacé par le mot « évaluées ».