L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au I il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Les dispositions du 2. du II sont remplacées par les disposition suivantes :
« 2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM, pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC). » ;
3° Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF), à l'exception du 7. »