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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au I il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Les dispositions du 2. du II sont remplacées par les disposition suivantes :
« 2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM, pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC). » ;
3° Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF), à l'exception du 7. »