L'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
a) A la quatrième ligne du tableau, le tarif du « Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse »
est fixé à 2190 ;
b) Après la ligne relative au « concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse », il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Mélange de concentrés de granulocytes de sang total |
1888 |