Pour chaque introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise :
- le pays de provenance ;
- le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ;
- la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.
Pour chaque sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise :
- le pays de destination des HFC ;
- le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ;
- la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.