L'article R. 425-6 est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-6.-Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées.
« Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
« Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant : » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 425-2 » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe. »