Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1429 du 23 décembre 2019 modifiant le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1429 du 23 décembre 2019 modifiant le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé établi selon un modèle défini par arrêté du ministre des affaires étrangères » ;
2° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 30, il y a lieu de lire : “ compris entre 60 et 80 grammes ” au lieu de : “ de 70 grammes ”. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 du code électoral » sont remplacés par les mots : « au grammage ou au format respectivement fixés aux articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral » ;
4° Au sixième alinéa de l'article 7, les mots : « fixés par l'article R. 30 du même code » sont remplacés par les mots : « respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral » ;
5° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par voie » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président » sont remplacés par les mots : « D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président » ;
c) Après le 3° sont insérés les mots : « 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ; » ;
d) Le 4° et le 5° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;
6° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : «, lorsqu'ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales, » sont supprimés ;
7° Après l'article 16, il est inséré un nouvel article 16-1 ainsi rédigé :


« Art. 16-1.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage :


«-dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature ;
«-dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature.


« L'arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l'article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage. » ;


8° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l'élection et au plus tard le deuxième vendredi qui précède la date de l'élection. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité. » ;


9° Au dernier alinéa de l'article 26, les mots : « de 80 grammes » sont remplacés par : « compris entre 60 et 80 grammes ».