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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-Après le mot : « aptitude », la fin de l'article L. 3120-2-1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle. »
II.-A l'article L. 3120-2-2 du code des transports, après la référence : « L. 3120-1 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».
III.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l'article L. 3123-1 ;
3° Après le même article L. 3123-1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Les cycles à pédalage assisté


« Art. L. 3123-2.-Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :
« 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
« 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;
« 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.


« Art. L. 3123-2-1.-Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2. » ;


4° Après la section 2 telle qu'elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l'article L. 3123-3.