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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu'il résulte des articles 25,27 et 28 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Information des passagers en cas d'annulation ou de retard


« Art. L. 1115-13.-L'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur.
« Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »


II.-L'article L. 1115-13 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.