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Article 189 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 189 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


Avant le 30 mars 2021, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.