I.-La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 1261-4 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « et infrastructures de » sont remplacés par les mots : « numériques ou du » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
b) L'article L. 1261-5 est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Outre le président, le collège comprend quatre vice-présidents désignés, pour deux d'entre eux, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret. » ;
-le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le domaine des services numériques » ;
c) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1261-6, les mots : « et les vice-présidents » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa de l'article L. 1261-7, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : «, dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d'Ile-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ;
e) A la première phrase de l'article L. 1261-9, les mots : « ses deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les autres membres du collège » ;
f) A l'article L. 1261-13, le mot : « vice-présidents » est remplacé par les mots : « autres membres du collège » et les mots : « et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article L. 1261-14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
II.-Le président et les deux vice-présidents de l'Autorité de régulation des transports en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l'Autorité de régulation des transports dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
III.-Les membres du collège de l'Autorité de régulation des transports, autres que le président et les deux vice-présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu'à son terme et, par dérogation à l'article L. 1261-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Par dérogation à l'article L. 1261-4 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu'à l'expiration du mandat des membres mentionnés à la première phrase du présent III.
IV.-Le 2° du I entre en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.