Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Equipement des ports de plaisance en bornes électriques
« Art. L. 1521-4.-A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques. »