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Article 138 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 138 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


Après l'article L. 5542-41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-41-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5542-41-1.-I.-Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat.
« II.-Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code. »