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Article 127 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 127 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 3116-8.-Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers.
« L'information fournie indique notamment l'emplacement, le fonctionnement et l'utilisation en cas d'urgence des issues de secours et des équipements de sécurité. »


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.