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Article 125 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 125 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


L'article L. 1614-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire. »