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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanctions » ;
2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Sécurité


« Art. L. 3116-6.-Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.


« Art. L. 3116-7.-L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l'allongement du temps de parcours induit n'est pas disproportionné. L'autorité compétente notifie au représentant de l'Etat dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l'Etat dans le département met en place les instances de concertation nécessaires. »


II.-L'article L. 3116-6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.