Article 107 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))
Article 107 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares.