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Article 106 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 106 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1451-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants : » ;
b) Le 2° du même I est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »
c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.
« III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.
« Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :
« 1° Des entreprises de transport terrestre ;
« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
« 3° Des commissionnaires de transport ;
« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
« 5° Des centrales de réservation. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 1451-2 et L. 1451-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 1451-2.-Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu'ils sont en charge de contrôler.


« Art. L. 1451-3.-L'article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »


II.-Après le mot : « au », la fin du 3° de l'article L. 1452-4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451-1 ».
III.-Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ; ».