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Article 97 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 97 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.