I.-Le VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes. »
II.-L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.