I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
« Art. L. 334-4.-Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 n'exercent pas une activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service.
« Ces dispositions s'appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l'approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l'article L. 5000-2 du même code. » ;
2° Le titre IV du même livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Infrastructures de recharge de véhicules électriques
« Section 1
« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
« Art. L. 347-1.-Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.
« Art. L. 347-2.-Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.
« Art. L. 347-3.-En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'article L. 347-2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
« Art. L. 347-4.-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières
« Art. L. 443-13.-Les stations d'avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 n'exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443-1 mais une activité de prestation de service. »
II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
III.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par des articles L. 111-3-3 à L. 111-3-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-3-3.-Pour l'application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
« Art. L. 111-3-4.-I.-Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
« 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
« 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
« Il en est de même :
« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
« II.-Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
« Il en est de même :
« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
« III.-Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
« 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
« 2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
« IV.-Pour l'application des dispositions des I à III :
« 1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
« 2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
« Art. L. 111-3-5.-Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.
« Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.
« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.
« Art. L. 111-3-6.-Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;
« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
« Art. L. 111-3-7.-Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies :
« 1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code de l'énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code ;
« 2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. »
IV.-L'article L. 111-3-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
V.-A.-Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 111-3-10, tel qu'il résulte du 3° du IV de l'article 53 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 111-3-12, tel qu'il résulte du 3° du IV de l'article 53 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;
3° L'article L. 111-3-11, tel qu'il résulte du 3° du IV de l'article 53 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du premier alinéa des articles L. 152-1 et L. 152-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-3-4, ».
B.-Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.