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Article 56 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 56 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I. - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l'évolution des vols de vélos.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025.