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Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 313-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 313-1.-Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.
« Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.