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Article 24 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 24 AUTONOME (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


Pour l'application de l'article L. 1231-3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l'autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter-îles ou inter-rades.