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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))


I.-La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :


« Section 1
« Le Conseil d'orientation des infrastructures


« Art. L. 1212-1.-I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »


II.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d'investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.
III.-La programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports fixée par la présente loi fait l'objet d'une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.