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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 novembre 2019 modifiant les arrêtés relatifs aux dispenses d'épreuves prévues dans certains diplômes professionnels et fixant les conditions de prise en compte de diplômes délivrés en Europe)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 novembre 2019 modifiant les arrêtés relatifs aux dispenses d'épreuves prévues dans certains diplômes professionnels et fixant les conditions de prise en compte de diplômes délivrés en Europe)


Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité scientifique et de l'unité d'éducation physique et sportive. »
Les dispositions de l'annexe 2 du même arrêté sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée dans une langue étrangère différente de la langue vivante validée au titre de la langue vivante 1 et figurant sur la liste des langues pouvant être choisies au titre de la langue vivante 2. »