Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité scientifique et de l'unité d'éducation physique et sportive. »
Les dispositions de l'annexe 2 du même arrêté sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée dans une langue étrangère différente de la langue vivante validée au titre de la langue vivante 1 et figurant sur la liste des langues pouvant être choisies au titre de la langue vivante 2. »