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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 novembre 2019 modifiant les arrêtés relatifs aux dispenses d'épreuves prévues dans certains diplômes professionnels et fixant les conditions de prise en compte de diplômes délivrés en Europe)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 novembre 2019 modifiant les arrêtés relatifs aux dispenses d'épreuves prévues dans certains diplômes professionnels et fixant les conditions de prise en compte de diplômes délivrés en Europe)


Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 août 1994 susvisé sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :


« Art. 1.-Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves d'expression et connaissance du monde et de langue vivante.
Sont également dispensés de ces épreuves, à leur demande, les titulaires d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues. »