Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique sont tenues d'adresser un état annuel récapitulatif du stock détenu au 31 décembre de l'année précédente qui indique :
1. Pour chaque micro-organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, la nature et le nombre de contenants :
a) de ce micro-organisme ;
b) d'organisme génétiquement modifié issu de ce micro-organisme ou intégrant une partie de ce dernier ;
c) d'une partie de ce micro-organisme.
2. Pour chaque toxine inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, la nature, le nombre de contenants et la quantité totale (exprimée en unité de masse) :
a) de cette toxine ;
b) d'une partie de cette toxine ;
c) d'organisme génétiquement modifié contenant du matériel génétique codant pour une partie de cette toxine.