I. − Afin d'assurer le suivi de l'expérimentation, un arrêté du ministre chargé de la justice crée un comité de pilotage dont il désigne les membres, en veillant à y associer des personnalités extérieures à l'administration pénitentiaire.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.
II. − Sur la base d'indicateurs préalablement établis par un comité d'évaluation créé par arrêté du ministre de la justice, ce rapport évalue l'effet de l'emploi des caméras individuelles notamment sur le déroulement des interventions, sur la sécurisation physique des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leurs missions et sur le fonctionnement général des établissements pénitentiaires. Il précise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles.
L'inspection générale de la justice est associée à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016.
Les conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires concernés par l'expérimentation sont tenus informés des modalités de sa mise en œuvre en leur sein et apportent en tant que de besoin leur contribution à cette évaluation.
III. - A la fin de l'expérimentation, et au vu du rapport d'évaluation, le ministre de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.