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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)


Chaque opération de collecte, consultation, communication et d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
1° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction à des fins de communication ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.