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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)


I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 3 :
1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ;
2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 3 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.
II. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les membres de l'inspection générale de la justice, dans le cadre de leurs missions, telles que définies par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ;
3° Les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu ou ayant pu donner lieu à un enregistrement ;
4° Les personnels participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les agents ;
5° Les personnes participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les détenus ;
6° Les personnels chargés de la formation des agents et de l'élaboration des supports pédagogiques.